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 DOCUMENTATION > Aptitude et inaptitude

APTITUDE ET INAPTITUDE

LA FICHE D'APTITUDE

ORIGINE

La fiche d’aptitude est prévue par l’article D.4624-47 et suivants du Code du Travail.

QUAND EST–ELLE DELIVREE ?
 
A l’issue de chaque examen médical :
> d’embauche (Art.R.4624-10)
> systématique et occasionnel (Art.R.4624-16)
> concernant des salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (Art.R.4624-19 et 20)
> et de reprise du travail (Art.R.4624-21 à 24)

A QUI EST–ELLE REMISE ?

> un exemplaire au salarié (Art. D.4624-47 et 48)
> un exemplaire à l’employeur (Art. D.4624-47 et 48)
 
SON MODELE

défini par l'article D.4624-49

SON CONTENU 
 
> ne comporte que les conclusions de l’examen, c‘est à dire l’indication de l’aptitude ou de l’inaptitude.
> peut comporter cependant :
  - des réserves
  - la nécessité d’un nouvel examen médical (« à revoir dans …….. »)
  - la nécessité d’examens complémentaires
  - des suggestions sur l’opportunité d’un autre poste ou d’aménagement du poste lui-même.
 
Toute autre mention serait susceptible de porter atteinte au secret médical, c’est pourquoi les raisons médicales des contre-indications ne doivent pas être mentionnées.
 
SA VALIDITE

> 24 mois ou un an, au plus, selon que le salarié est classé en surveillance médicale renforcée ou non,
> uniquement pour le poste ou l’emploi déclaré, sauf pour les salariés intérimaires pour lesquels la validité peut aller jusqu’à trois emplois (Art.R.4625-9 et 10)
> dans la limite des réserves portées par le Médecin du Travail (conditions matérielles ou psychologiques, nouvel examen etc…)
> et en cas de changement d’employeur ou de réembauche par le même employeur, limitée par les conditions de l'article R.4624-12
 
SON IMPORTANCE
 
De sa rédaction découlent :  
> l’effectivité du contrat de travail
> des obligations plus ou moins lourdes à la charge de l’employeur (aménagement de poste, reclassement, licenciement, etc…)
> l’étendue de la responsabilité de l’employeur et du Médecin du Travail en cas d’accidents ou de pathologies nées ou aggravées par le poste.
> sa présence ou son absence témoigne du respect ou non des obligations légales de l’employeur et, par contre coup, de celles du service de Santé au Travail.

L’INAPTITUDE ET SES CONSEQUENCES

ORIGINE :

> non professionnelle (Art.L.1226-2)
> professionnelle (Art.L.1226-10 et suivants)
 
TYPES D’INAPTITUDES
 
> inaptitude partielle : permet l’exercice d’une profession ou la tenue d’un poste, sous réserve de respecter certaines conditions.
> inaptitude totale et définitive : peut interdire l’exercice d’une profession particulière ou la tenue d’un poste bien déterminé, mais peut interdire aussi l’exercice de tout emploi. (Art.L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale en ce qui concerne l’indemnisation)
 
CONSEQUENCE DE L’INAPTITUDE
 
> pour l’employeur : les obligations sont différentes selon l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude (Art.L.1226-10 et suivants et Art. L 1226-2 et suivants)
> pour le salarié : ses droits varient aussi selon la même distinction (mêmes textes)
> pour le Médecin de Travail : respect d’une procédure spécifique (Art.R.4624-31 et 32).

L’INAPTITUDE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE
(ART.L.1226-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)

QUAND SE CONSTATE T-ELLE ?

A l’issue des périodes de suspension de contrat de travail : fin des arrêts de travail par le médecin traitant, fin de la prise en charge par l’Assurance maladie de la Sécurité Sociale, état d’invalidité 3° catégorie de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale, visite de reprise par le Médecin du Travail.
 
PAR QUI ?
 
Par le Médecin du Travail exclusivement.
 
COMMENT ? (Art.R.4624-31 et 32)
 
En suivant scrupuleusement la procédure ci-après :
 
> Un premier examen médical suivi de :  
   - la formulation par le Médecin du Travail de conclusions écrites à l’employeur
     sur les mesures de mutation, reclassement, etc … à envisager.
   - la proposition ou non par l’employeur d’un reclassement.
   - une étude des postes et des conditions de travail dans l’entreprise.

> Un second examen médical, séparé du premier par un délai minimum de 2 SEMAINES, à l’issue duquel le Médecin du Travail formulera son avis d’inaptitude.
 
NB : le non respect de ce délai minimum qui est une formalité substantielle, entraîne l’irrégularité et la nullité de toute la procédure.
 
CONSEQUENCES

Pour l’employeur :
 
> Après le deuxième examen médical, il dispose d’un délai d’un mois pour reclasser ou licencier le salarié (Art.L.1226-4)
> En cas de licenciement, il doit mettre en œuvre la procédure prévue en matière de licenciement individuel pour motif non économique (pas de proposition de convention de conversion ou de convention préretraite FNE) : convocation à entretien préalable puis envoi d’une lettre de licenciement motivée
 
Pour le salarié :
 
> En cas de reclassement dans l’entreprise à un nouveau poste, les conditions contractuelles peuvent être similaires ou différentes (rémunération, qualification,etc…)
> En cas de licenciement, il percevra l’indemnité de licenciement et aura droit à l’assurance chômage, à moins qu’il n’ait été classé en troisième catégorie par la Sécurité Sociale.

Pour les deux parties :
 
> La période entre les deux examens médicaux et le mois qui suit le deuxième examen médical ne sont pas rémunérés. En effet, le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, c’est à dire un contrat dans lequel chaque partie a des obligations qu’elle doit remplir pour en recevoir la contrepartie, la Cour de Cassation a pour position actuelle de considérer que le salarié ne pouvant travailler n’a pas à recevoir de salaire(cassation Sociale du 4 juin 1998 et du 10 Novembre 1998)
> Le préavis, selon le même principe, ne pouvant être effectué, n’est pas payé. (jurisprudence constante de la Cour de Cassation.)
> Le contrat de travail est rompu le jour de réception de la lettre de licenciement.

L’INAPTITUDE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE : SUITE D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
(ART.1226-10 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)

QUAND SE CONSTATE T-ELLE ?

A l’issue des périodes de suspension du travail.
 
PAR QUI ?
 
Par le Médecin du Travail exclusivement.
 
COMMENT ?
 
La procédure est identique à celle de l’inaptitude d’origine non professionnelle.

CONSEQUENCES

Pour l’employeur :
 
> L’obligation de reclassement est beaucoup plus forte et pressante : l’impossibilité de reclassement doit être dûment motivée et portée par lui à la connaissance du Médecin du Travail. Le reclassement n’implique pas le maintien des conditions contractuelles antérieures
> En cas de licenciement, la procédure normale devra être respectée.
 
Pour les deux parties :
 
> La période entre les deux examens et le mois qui suit le deuxième examen médical ne sont pas rémunérés. (voir l’explication dans la fiche I-1)  
> Le préavis n’est pas effectué mais il est obligatoirement payé.(Art.L.1226-14)  
> L’indemnité de licenciement payée sera la plus élevée entre :
     - Le double de l’indemnité légale de licenciement (Art.L 1234-9 et R.1234-1 ou loi
       de mensualisation du 19 janvier 1978)
     - Le cas échéant, l’indemnité conventionnelle de licenciement (Art.L.1226-14)

SCHEMA D’UNE DECISION D’INAPTITUDE ET PROCEDURE


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