APTITUDE ET INAPTITUDE
ORIGINE
La fiche d’aptitude est prévue par l’article D.4624-47 et suivants
du Code du Travail.
QUAND EST–ELLE DELIVREE ?
A l’issue de chaque examen médical :
> d’embauche (Art.R.4624-10)
> systématique et occasionnel
(Art.R.4624-16)
> concernant des salariés bénéficiant
d’une surveillance médicale renforcée (Art.R.4624-19 et 20)
> et de reprise du travail (Art.R.4624-21 à 24)
A QUI EST–ELLE REMISE ?
> un exemplaire au salarié (Art. D.4624-47 et 48)
> un exemplaire à l’employeur
(Art. D.4624-47 et 48)
SON MODELE
défini par l'article D.4624-49
SON CONTENU
> ne comporte que les conclusions de
l’examen, c‘est à dire l’indication de l’aptitude
ou de l’inaptitude.
> peut comporter cependant :
- des réserves
- la nécessité d’un nouvel examen médical
(« à revoir dans …….. »)
- la nécessité d’examens complémentaires
- des suggestions sur l’opportunité d’un autre
poste ou d’aménagement du poste lui-même.
Toute autre mention serait susceptible de porter atteinte au secret
médical, c’est pourquoi les raisons médicales des
contre-indications ne doivent pas être mentionnées.
SA VALIDITE
> 24 mois ou un an, au plus, selon que
le salarié est classé en surveillance médicale
renforcée ou non,
> uniquement pour le poste ou l’emploi
déclaré, sauf pour les salariés intérimaires
pour lesquels la validité peut aller jusqu’à
trois emplois (Art.R.4625-9 et 10)
> dans la limite des réserves
portées par le Médecin du Travail (conditions matérielles
ou psychologiques, nouvel examen etc…)
> et en cas de changement d’employeur
ou de réembauche par le même employeur, limitée par les conditions de l'article R.4624-12
SON IMPORTANCE
De sa rédaction découlent :
> l’effectivité du contrat
de travail
> des obligations plus ou moins lourdes
à la charge de l’employeur (aménagement de poste,
reclassement, licenciement, etc…)
> l’étendue de la responsabilité
de l’employeur et du Médecin du Travail en cas d’accidents
ou de pathologies nées ou aggravées par le poste.
> sa présence ou son absence
témoigne du respect ou non des obligations légales de
l’employeur et, par contre coup, de celles du service de Santé
au Travail.
ORIGINE :
>
non professionnelle (Art.L.1226-2)
> professionnelle
(Art.L.1226-10 et suivants)
TYPES D’INAPTITUDES
> inaptitude
partielle : permet l’exercice d’une
profession ou la tenue d’un poste, sous réserve de respecter
certaines conditions.
> inaptitude
totale et définitive : peut interdire l’exercice
d’une profession particulière ou la tenue d’un poste
bien déterminé, mais peut interdire aussi l’exercice
de tout emploi. (Art.L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale
en ce qui concerne l’indemnisation)
CONSEQUENCE DE L’INAPTITUDE
> pour
l’employeur : les obligations sont différentes
selon l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude (Art.L.1226-10
et suivants et Art. L 1226-2 et suivants)
> pour
le salarié : ses droits varient aussi selon
la même distinction (mêmes textes)
> pour
le Médecin de Travail : respect d’une
procédure spécifique (Art.R.4624-31 et 32).
QUAND SE CONSTATE T-ELLE ?
A l’issue des périodes de suspension de contrat
de travail : fin des arrêts de travail par le médecin
traitant, fin de la prise en charge par l’Assurance maladie de
la Sécurité Sociale, état d’invalidité
3° catégorie de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale, visite de reprise
par le Médecin du Travail.
PAR QUI ?
Par le Médecin du Travail exclusivement.
COMMENT ? (Art.R.4624-31 et 32)
En suivant scrupuleusement la procédure
ci-après :
> Un premier examen
médical suivi de :
- la formulation par le Médecin du Travail de conclusions
écrites à l’employeur
sur les mesures de mutation, reclassement,
etc … à envisager.
- la proposition ou non par l’employeur d’un
reclassement.
- une étude des postes et des conditions de travail
dans l’entreprise.
> Un second examen
médical, séparé du premier par un délai
minimum de 2 SEMAINES, à l’issue
duquel le Médecin du Travail formulera son avis d’inaptitude.
NB : le non respect de ce délai
minimum qui est une formalité substantielle, entraîne l’irrégularité
et la nullité de toute la procédure.
CONSEQUENCES
Pour l’employeur :
> Après le deuxième
examen médical, il dispose d’un délai d’un
mois pour reclasser ou licencier le salarié (Art.L.1226-4)
> En cas de licenciement,
il doit mettre en œuvre la procédure prévue en matière
de licenciement individuel pour motif non économique (pas de
proposition de convention de conversion ou de convention préretraite
FNE) : convocation à entretien préalable puis envoi
d’une lettre de licenciement motivée
Pour le salarié :
> En cas de reclassement
dans l’entreprise à un nouveau poste, les conditions contractuelles
peuvent être similaires ou différentes (rémunération,
qualification,etc…)
> En cas de licenciement,
il percevra l’indemnité de licenciement et aura droit à
l’assurance chômage, à moins qu’il n’ait
été classé en troisième catégorie
par la Sécurité Sociale.
Pour les deux parties :
> La période
entre les deux examens médicaux et le mois qui suit le deuxième
examen médical ne sont pas rémunérés. En
effet, le contrat de travail étant un contrat synallagmatique,
c’est à dire un contrat dans lequel chaque partie a des
obligations qu’elle doit remplir pour en recevoir la contrepartie,
la Cour de Cassation a pour position actuelle de considérer que
le salarié ne pouvant travailler n’a pas à recevoir
de salaire(cassation Sociale du 4 juin 1998 et du 10 Novembre 1998)
> Le préavis,
selon le même principe, ne pouvant être effectué,
n’est pas payé. (jurisprudence constante de la Cour de
Cassation.)
> Le contrat de travail
est rompu le jour de réception de la lettre de licenciement.
QUAND SE CONSTATE T-ELLE ?
A l’issue des périodes de suspension du travail.
PAR QUI ?
Par le Médecin du Travail exclusivement.
COMMENT ?
La procédure est identique à celle de l’inaptitude
d’origine non professionnelle.
CONSEQUENCES
Pour l’employeur :
> L’obligation
de reclassement est beaucoup plus forte et pressante : l’impossibilité
de reclassement doit être dûment motivée et portée
par lui à la connaissance du Médecin du Travail. Le reclassement
n’implique pas le maintien des conditions contractuelles antérieures
> En cas de licenciement,
la procédure normale devra être respectée.
Pour les deux parties :
> La période
entre les deux examens et le mois qui suit le deuxième examen
médical ne sont pas rémunérés. (voir
l’explication dans la fiche I-1)
> Le préavis
n’est pas effectué mais il est obligatoirement payé.(Art.L.1226-14)
> L’indemnité
de licenciement payée sera la plus élevée entre :
- Le double de l’indemnité légale
de licenciement (Art.L 1234-9 et R.1234-1 ou loi
de mensualisation du 19 janvier
1978)
- Le cas échéant, l’indemnité
conventionnelle de licenciement (Art.L.1226-14)