LE REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE
1er
Tout employeur dont l’entreprise ou établissement remplit
les conditions fixées par l’Art.5 des statuts de l’association,
notamment en ce qui concerne l’implantation géographique
et l’activité professionnelle, peut adhérer au S.S.T.L
en vue de faire bénéficier son personnel de la santé
au travail.
ARTICLE
2
L’employeur s’engage, en signant le contrat d’adhésion
(dont un exemplaire lui est destiné), à respecter les
obligations qui résultent des statuts et du présent règlement
intérieur, ainsi que des prescriptions législatives et
réglementaires auxquelles il est tenu de se conformer dans le
domaine de la santé au travail.
L’adhésion est donnée sans limitation de durée.
ARTICLE
3
L’employeur est tenu d’adresser au S.S.T.L. dès son
adhésion, une liste complète de son personnel employé
dans son entreprise, avec l’indication de l’âge et
du poste de travail des intéressés.
Il doit notamment préciser, s’il y a lieu, en vue de leur
assurer une surveillance médicale renforcée, les noms
des salariés affectés à l’un des travaux
énumérés par la réglementation en vigueur
et dont la liste est annexée au présent règlement
; arrêté du 11/7/1977 et Art. R.4624-19 et suivants du Code du Travail.
Toute modification de la liste du personnel entraînant notamment
l’affectation à un poste soumis à surveillance médicale
renforcée doit être signalée au Service Médical.
ARTICLE
4
Conformément aux dispositions de l’Art. D.4622-65 du Code
du Travail, il est établi un document entre le Président
du S.S.T.L. et le chef d’entreprise ou d’établissement
ayant 50 salariés ou plus, ou ayant moins de 50 salariés
où existe néanmoins un C.H.S.C.T.
ARTICLE
5
Tout adhérent est tenu de payer un droit d’entrée
et de participer, sous forme de cotisation annuelle, aux frais d’organisation
et de fonctionnement du S.S.T.L.
Les cotisations sont annuelles et payables d’avance au début
de chaque année.
Seules les entreprises et établissements dont l’effectif
est supérieur à 20 ou 40 salariés sont autorisés
à régler respectivement leurs cotisations semestriellement
ou trimestriellement.
ARTICLE
6
Le droit d’entrée dont le montant est fixé par le
Conseil d’Administration et la première cotisation dont
le montant est, comme dit à l’art.7 ci-dessous, sont versés
en une seule fois lors de l’adhésion.
ARTICLE
7
La base de calcul des cotisations est fixée par le Conseil
d’Administration de façon à couvrir l’ensemble
des frais d’organisation et de fonctionnement du S.S.T.L.
ARTICLE
8
La cotisation est due pour tout salarié figurant à l’effectif
au cours de la période à laquelle cette cotisation se
rapporte, même si le salarié n’a été
occupé que pendant une partie de la dite période.
ARTICLE
9
L’appel des cotisations adressé aux adhérents au
début de chaque échéance (année, semestre,
trimestre) indique la base de calcul de la cotisation, sa périodicité,
son mode de paiement et sa date limite d’exigibilité.
ARTICLE
10
L’adhérent ne peut s’opposer au contrôle par
le S.S.T.L. de l’exactitude des déclarations sur la base
desquelles le montant de la cotisation a été calculé,
notamment par la présentation des états fournis à
la Sécurité Sociale ou à l’Administration
fiscale.
ARTICLE
11
En cas de non règlement de la cotisation à l’expiration
du délai de 1 mois, le S.S.T.L. mettra l’adhérent
en demeure de régulariser sa situation dans un délai de
15 jours.
Passé ce délai, il sera appliqué aux retardataires
une pénalité de 5% du montant des cotisations restant
dues, par mois de retard, et ceci sans préjudice du recouvrement
par toute voie de droit, des sommes dues.
Si la cotisation n’est pas acquittée dans un délai
de 3 mois suivant la date du premier appel, le S.S.T.L. prononce à
l’encontre du débiteur la radiation, et transmet cette
radiation à l’Inspection du Travail.
ARTICLE
12
Outre le cas visé à l’article 11 ci-dessus, la radiation
peut être prononcée par le Conseil d’Administration
du S.S.T.L. à l’encontre de l’adhérent qui
persiste à ne pas respecter les dispositions des statuts et du
présent règlement intérieur, notamment :
- en refusant au S.S.T.L. les informations nécessaires à
l’exécution des obligations de la santé au travail,
rappelées aux articles suivants ci-dessous,
- en s’opposant à la surveillance de l’hygiène
et de la sécurité des lieux de travail, telle qu’elle
est prévue par la réglementation en vigueur,
- ou en faisant obstacle au contrôle des éléments
de calcul des cotisations.
ARTICLE
13
A compter de la date de radiation, notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception, l’employeur assume seul l’entière
responsabilité de l’application de la législation
en santé au travail.
ARTICLE
14
L’adhérent qui entend démissionner doit en informer
le S.S.T.L.par lettre recommandée avec avis de réception,
adressée au plus tard le 30 Septembre ; sa démission ne
prenant effet qu’à l’expiration de l’année
civile en cours (art. 8 des statuts).
ARTICLE
15
L’Association met à la disposition de ses adhérents
un service de santé au travail leur permettant d’assurer
la surveillance médicale de leurs salariés, ainsi que
celle de l’hygiène et de la sécurité de leur
établissement dans les conditions requises par la réglementation
en vigueur et selon les modalités fixées par le présent
règlement.
ARTICLE
16
Le S.S.T.L. assure les examens auxquels les salariés
sont obligatoirement tenus, en application des dispositions du décret
du 28 Juillet 2004 relatif à la santé au travail, à
savoir :
- les examens d’embauche (art. R.4624-10)
- les examens systématiques (art. R.4624-16 à 18)
- les surveillances médicales renforcées (art. R. 4624-19 et 20)
- les examens de reprise du travail (art. R. 4624-21 à 24)
- (art. R241-51)
ARTICLE
17
Aux examens médicaux obligatoires prévus à l’art.
16 ci-dessus, sont d’autre part soumis à une surveillance
médicale renforcée, les salariés exposés
à certains risques prévus par arrêté du Ministre
chargé du Travail (arrêté du 11 Juillet 1977).
ARTICLE
18
Outre les examens prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, le
S.S.T.L satisfait aux demandes de consultation dont il est saisi par
l’adhérent, agissant de sa propre initiative ou sur demande
du salarié.
ARTICLE 19
Le Médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires
nécessaires à :
- la détermination de l’aptitude au poste de travail,
- au dépistage des maladies à caractère professionnel,
- au dépistage des maladies contagieuses.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge de l’employeur
ou supportés par le S.S.T.L.
ARTICLE 20
L’adhérent prend toutes dispositions pour permettre au
Médecin du Travail de remplir sa mission, notamment en milieu
de travail, telle qu’elle est prévue par les articles D. 4624-33 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE
21
Le Président du S.S.T.L. prend toutes mesures pour que le médecin
consacre à sa mission en milieu de travail, le tiers de son temps
tel qu’il est précisé à l’article R.4624-2 et R.4624-8.
ARTICLE
22
Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales,
techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention
des risques professionnels et à l’amélioration des
conditions de travail, telles que définies à l’article
L.4622-2 et suivants du Code du Travail, le S.S.T.L. fait appel, soit à des
compétences internes, soit aux compétences des organismes
mentionnés à l’article précité, CRAM,
OPPBTB et ARACT, soit à des personnes ou à des organismes
dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les
CRAM, les OPPBTP ou les ARACT.
ARTICLE
23
Le S.S.T.L., conformément aux dispositions de l’article
D. 4622-74 et suivants du Code du Travail, met en œuvre une commission médico-technique
ayant pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités
du Service et aux actions à caractère pluridisciplinaire
conduites par ses membres.
Cette commission est composée et se réunit selon les conditions
de l’article précité.
ARTICLE
24
Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin du travail
peut, aux frais de l’employeur, effectuer ou faire effectuer des
prélèvements et des mesures aux fins d’analyses.
ARTICLE
25
Afin d’aménager au mieux l’organisation et la préparation
des convocations, il incombe à l’adhérent de faire
connaître au S.S.T.L. tous départs ou embauches ainsi que
les reprises de travail après une absence pour l’une des
causes
visées à l’article R.4624-21 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE
26
Les convocations sont établies par le S.S.T.L. et adressées
à l’employeur 8 jours avant la date prévue pour
les examens médicaux. Ces convocations précisent les lieu,
date et heure auxquels les salariés doivent se présenter
à la visite.
Afin d’éviter une perte de temps du médecin du travail,
le chef d’entreprise est tenu, au reçu de la convocation,
de prévenir immédiatement le S.S.T.L. si l’heure
ou la date de la visite de ses salariés ne lui convient pas.
Auquel cas une nouvelle date sera retenue d’un commun accord.
ARTICLE
27
Le salarié, régulièrement convoqué, qui
ne se présente pas à la visite médicale ne sera
pas reconvoqué.
Si l’employeur désire une nouvelle convocation, il lui
appartiendra de solliciter un nouveau rendez-vous auprès du S.S.T.L.
Dans ce cas, sauf cas de force majeure, une pénalité de
15,24 € HT par salarié reconvoqué sera appliquée.
ARTICLE
28
Le S.S.T.L. ne peut être responsable de l’inobservation
des informations prévues aux articles du présent règlement.
ARTICLE
29
Il appartient à l’adhérent de rappeler à
son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux.
ARTICLE
30
Les examens médicaux ont lieu :
- aux Centres fixes du S.S.T.L. : Biscarrosse, Dax et Mont-de Marsan
- dans les centres annexes (mairies, dispensaires, hospices, centres
sociaux) qui seront aménagés conformément à
la réglementation en vigueur
- dans les locaux mis à la disposition par l’entreprise,
si ces locaux ont un équipement suffisant pour permettre au médecin
de travailler dans des conditions satisfaisantes et si l’effectif
est assez important. Ceci est obligatoire pour les établissements
industriels occupant au moins 200 salariés et pour les autres
établissements occupant au moins 500 salariés.
ARTICLE
31
Le Président de l’Association a , conformément à
l’article D. 4622-23 et suivants du Code du Travail, la responsabilité
générale du fonctionnement du S.S.T.L. dont la gestion
peut être confiée à un directeur ou secrétaire
général nommé par lui.
ARTICLE
32
Les Médecins du Travail assistent avec voix consultative aux
réunions des organismes mentionnées aux art. D. 4622-42 et suivants et D. 4622-58 et suivants et au Conseil d’Administration du Service lorsque
l’ordre du jour comporte des questions relatives à l’organisation
et au fonctionnement du S.S.T.L. Chaque Médecin du Travail élabore
le programme de travail le concernant, et doit notamment signaler à
la direction administrative, les établissements qui, en raison
de la nature de l’activité exercée et des risques
présentés, justifient une surveillance médicale
renforcée ou des examens médicaux plus fréquents.
Pour l’assister dans l’exécution de ses tâches
administratives, le médecin du travail dispose d’un secrétariat
qui prépare l’exécution matérielle du programme
établi et prévoit les vacations nécessaires dans
les conditions permettant au médecin d’assurer normalement
sa mission.
ARTICLE
33
Le Médecin du Travail est tenu de respecter les horaires de vacation
fixés.
ARTICLE
34
Toutes dispositions utiles sont prises pour que le secret médical
soit respecté (au S.S.T.L. et dans les locaux mis à la
disposition du médecin par les entreprises) notamment en ce qui
concerne le courrier, les modalités de conservation des dossiers
médicaux et l’isolement acoustique des locaux où
sont examinés les salariés.
Le secret professionnel est imposé au personnel auxiliaire mis
par les adhérents à la disposition du médecin.
ARTICLE
35
La Commission de Contrôle, constituée dans les conditions
fixées par l’art. D. 4622-46 et suivants du Code du Travail est présidée
par le Président du Conseil d’Administration du S.S.T.L.
ou par son représentant dûment mandaté.
ARTICLE
36
Les membres de la Commission de Contrôle sont convoqués
par le Président, huit jours au moins avant la date fixée
pour la réunion.
Le délai prévu à l’alinéa précédent
peut être ramené par le Président à trois
jours, pour traiter des questions présentant un caractère
d’urgence.
La convocation doit porter l’indication de l’ordre du jour
de la réunion.
ARTICLE
37
Le rôle de la Commission de Contrôle est défini par
les dispositions de l’art. D.4622-42 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE
38
Toute réunion de la Commission de Contrôle donne lieu à
l’établissement d’un procès-verbal dont la
rédaction est assurée par le Président ou son représentant
dûment mandaté.
Ce procès-verbal, après approbation et signature par le
Président et le Secrétaire de la Commission de Contrôle,
est adressé à tous les membres de la Commission de Contrôle
dans le délai d’un mois à compter de la date de
la réunion. Au cours de la réunion suivante, le procès-verbal
est soumis à l’approbation des membres de la Commission
de Contrôle.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé dans le délai
d’un mois à compter de la date de la réunion :
- au Directeur Régional du Travail et de l’Emploi
- au Médecin-Inspecteur Régional du Travail et de la Main-d’œuvre
Les procès-verbaux sont conservés au siège du S.S.T.L.
pendant une durée de 5 ans au moins.
ARTICLE
39
Les prérogatives des Commissions Consultatives de Secteur feront
éventuellement l’objet d’une annexe au présent
règlement intérieur.