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 ORGANISATION > Règlement intérieur

LE REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 1er
Tout employeur dont l’entreprise ou établissement remplit les conditions fixées par l’Art.5 des statuts de l’association, notamment en ce qui concerne l’implantation géographique et l’activité professionnelle, peut adhérer au S.S.T.L en vue de faire bénéficier son personnel de la santé au travail.

ARTICLE 2
L’employeur s’engage, en signant le contrat d’adhésion (dont un exemplaire lui est destiné), à respecter les obligations qui résultent des statuts et du présent règlement intérieur, ainsi que des prescriptions législatives et réglementaires auxquelles il est tenu de se conformer dans le domaine de la santé au travail.
L’adhésion est donnée sans limitation de durée.

ARTICLE 3
L’employeur est tenu d’adresser au S.S.T.L. dès son adhésion, une liste complète de son personnel employé dans son entreprise, avec l’indication de l’âge et du poste de travail des intéressés.
Il doit notamment préciser, s’il y a lieu, en vue de leur assurer une surveillance médicale renforcée, les noms des salariés affectés à l’un des travaux énumérés par la réglementation en vigueur et dont la liste est annexée au présent règlement ; arrêté du 11/7/1977 et Art. R.4624-19 et suivants du Code du Travail. Toute modification de la liste du personnel entraînant notamment l’affectation à un poste soumis à surveillance médicale renforcée doit être signalée au Service Médical.

ARTICLE 4
Conformément aux dispositions de l’Art. D.4622-65 du Code du Travail, il est établi un document entre le Président du S.S.T.L. et le chef d’entreprise ou d’établissement ayant 50 salariés ou plus, ou ayant moins de 50 salariés où existe néanmoins un C.H.S.C.T.

ARTICLE 5
Tout adhérent est tenu de payer un droit d’entrée et de participer, sous forme de cotisation annuelle, aux frais d’organisation et de fonctionnement du S.S.T.L.
Les cotisations sont annuelles et payables d’avance au début de chaque année.
Seules les entreprises et établissements dont l’effectif est supérieur à 20 ou 40 salariés sont autorisés à régler respectivement leurs cotisations semestriellement ou trimestriellement.

ARTICLE 6
Le droit d’entrée dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration et la première cotisation dont le montant est, comme dit à l’art.7 ci-dessous, sont versés en une seule fois lors de l’adhésion.

ARTICLE 7
La base de calcul des cotisations est fixée par le Conseil d’Administration de façon à couvrir l’ensemble des frais d’organisation et de fonctionnement du S.S.T.L.

ARTICLE 8
La cotisation est due pour tout salarié figurant à l’effectif au cours de la période à laquelle cette cotisation se rapporte, même si le salarié n’a été occupé que pendant une partie de la dite période.

ARTICLE 9
L’appel des cotisations adressé aux adhérents au début de chaque échéance (année, semestre, trimestre) indique la base de calcul de la cotisation, sa périodicité, son mode de paiement et sa date limite d’exigibilité.

ARTICLE 10
L’adhérent ne peut s’opposer au contrôle par le S.S.T.L. de l’exactitude des déclarations sur la base desquelles le montant de la cotisation a été calculé, notamment par la présentation des états fournis à la Sécurité Sociale ou à l’Administration fiscale.

ARTICLE 11
En cas de non règlement de la cotisation à l’expiration du délai de 1 mois, le S.S.T.L. mettra l’adhérent en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours.
Passé ce délai, il sera appliqué aux retardataires une pénalité de 5% du montant des cotisations restant dues, par mois de retard, et ceci sans préjudice du recouvrement par toute voie de droit, des sommes dues.
Si la cotisation n’est pas acquittée dans un délai de 3 mois suivant la date du premier appel, le S.S.T.L. prononce à l’encontre du débiteur la radiation, et transmet cette radiation à l’Inspection du Travail.

ARTICLE 12
Outre le cas visé à l’article 11 ci-dessus, la radiation peut être prononcée par le Conseil d’Administration du S.S.T.L. à l’encontre de l’adhérent qui persiste à ne pas respecter les dispositions des statuts et du présent règlement intérieur, notamment :
- en refusant au S.S.T.L. les informations nécessaires à l’exécution des obligations de la santé au travail, rappelées aux articles suivants ci-dessous,
- en s’opposant à la surveillance de l’hygiène et de la sécurité des lieux de travail, telle qu’elle est prévue par la réglementation en vigueur,
- ou en faisant obstacle au contrôle des éléments de calcul des cotisations.

ARTICLE 13
A compter de la date de radiation, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur assume seul l’entière responsabilité de l’application de la législation en santé au travail.

ARTICLE 14
L’adhérent qui entend démissionner doit en informer le S.S.T.L.par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au plus tard le 30 Septembre ; sa démission ne prenant effet qu’à l’expiration de l’année civile en cours (art. 8 des statuts).

ARTICLE 15
L’Association met à la disposition de ses adhérents un service de santé au travail leur permettant d’assurer la surveillance médicale de leurs salariés, ainsi que celle de l’hygiène et de la sécurité de leur établissement dans les conditions requises par la réglementation en vigueur et selon les modalités fixées par le présent règlement.

ARTICLE 16
Le S.S.T.L. assure les examens auxquels les salariés sont obligatoirement tenus, en application des dispositions du décret du 28 Juillet 2004 relatif à la santé au travail, à savoir :
- les examens d’embauche (art. R.4624-10)
- les examens systématiques (art. R.4624-16 à 18)
- les surveillances médicales renforcées (art. R. 4624-19 et 20)
- les examens de reprise du travail (art. R. 4624-21 à 24)
- (art. R241-51)

ARTICLE 17
Aux examens médicaux obligatoires prévus à l’art. 16 ci-dessus, sont d’autre part soumis à une surveillance médicale renforcée, les salariés exposés à certains risques prévus par arrêté du Ministre chargé du Travail (arrêté du 11 Juillet 1977).

ARTICLE 18
Outre les examens prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, le S.S.T.L satisfait aux demandes de consultation dont il est saisi par l’adhérent, agissant de sa propre initiative ou sur demande du salarié.

ARTICLE 19
Le Médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires nécessaires à :
- la détermination de l’aptitude au poste de travail,
- au dépistage des maladies à caractère professionnel,
- au dépistage des maladies contagieuses.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou supportés par le S.S.T.L.

ARTICLE 20
L’adhérent prend toutes dispositions pour permettre au Médecin du Travail de remplir sa mission, notamment en milieu de travail, telle qu’elle est prévue par les articles D. 4624-33 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 21
Le Président du S.S.T.L. prend toutes mesures pour que le médecin consacre à sa mission en milieu de travail, le tiers de son temps tel qu’il est précisé à l’article R.4624-2 et R.4624-8.

ARTICLE 22
Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, telles que définies à l’article L.4622-2 et suivants du Code du Travail, le S.S.T.L. fait appel, soit à des compétences internes, soit aux compétences des organismes mentionnés à l’article précité, CRAM, OPPBTB et ARACT, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les CRAM, les OPPBTP ou les ARACT.

ARTICLE 23
Le S.S.T.L., conformément aux dispositions de l’article D. 4622-74 et suivants du Code du Travail, met en œuvre une commission médico-technique ayant pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du Service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
Cette commission est composée et se réunit selon les conditions de l’article précité.

ARTICLE 24
Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l’employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses.

ARTICLE 25
Afin d’aménager au mieux l’organisation et la préparation des convocations, il incombe à l’adhérent de faire connaître au S.S.T.L. tous départs ou embauches ainsi que les reprises de travail après une absence pour l’une des causes
visées à l’article R.4624-21 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 26
Les convocations sont établies par le S.S.T.L. et adressées à l’employeur 8 jours avant la date prévue pour les examens médicaux. Ces convocations précisent les lieu, date et heure auxquels les salariés doivent se présenter à la visite.
Afin d’éviter une perte de temps du médecin du travail, le chef d’entreprise est tenu, au reçu de la convocation, de prévenir immédiatement le S.S.T.L. si l’heure ou la date de la visite de ses salariés ne lui convient pas. Auquel cas une nouvelle date sera retenue d’un commun accord.

ARTICLE 27
Le salarié, régulièrement convoqué, qui ne se présente pas à la visite médicale ne sera pas reconvoqué.
Si l’employeur désire une nouvelle convocation, il lui appartiendra de solliciter un nouveau rendez-vous auprès du S.S.T.L. Dans ce cas, sauf cas de force majeure, une pénalité de 15,24 € HT par salarié reconvoqué sera appliquée.

ARTICLE 28
Le S.S.T.L. ne peut être responsable de l’inobservation des informations prévues aux articles du présent règlement.

ARTICLE 29
Il appartient à l’adhérent de rappeler à son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux.

ARTICLE 30
Les examens médicaux ont lieu :
- aux Centres fixes du S.S.T.L. : Biscarrosse, Dax et Mont-de Marsan
- dans les centres annexes (mairies, dispensaires, hospices, centres sociaux) qui seront aménagés conformément à la réglementation en vigueur
- dans les locaux mis à la disposition par l’entreprise, si ces locaux ont un équipement suffisant pour permettre au médecin de travailler dans des conditions satisfaisantes et si l’effectif est assez important. Ceci est obligatoire pour les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et pour les autres établissements occupant au moins 500 salariés.

ARTICLE 31
Le Président de l’Association a , conformément à l’article D. 4622-23 et suivants du Code du Travail, la responsabilité générale du fonctionnement du S.S.T.L. dont la gestion peut être confiée à un directeur ou secrétaire général nommé par lui.

ARTICLE 32
Les Médecins du Travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnées aux art. D. 4622-42 et suivants et D. 4622-58 et suivants et au Conseil d’Administration du Service lorsque l’ordre du jour comporte des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du S.S.T.L. Chaque Médecin du Travail élabore le programme de travail le concernant, et doit notamment signaler à la direction administrative, les établissements qui, en raison de la nature de l’activité exercée et des risques présentés, justifient une surveillance médicale renforcée ou des examens médicaux plus fréquents.
Pour l’assister dans l’exécution de ses tâches administratives, le médecin du travail dispose d’un secrétariat qui prépare l’exécution matérielle du programme établi et prévoit les vacations nécessaires dans les conditions permettant au médecin d’assurer normalement sa mission.

ARTICLE 33
Le Médecin du Travail est tenu de respecter les horaires de vacation fixés.

ARTICLE 34
Toutes dispositions utiles sont prises pour que le secret médical soit respecté (au S.S.T.L. et dans les locaux mis à la disposition du médecin par les entreprises) notamment en ce qui concerne le courrier, les modalités de conservation des dossiers médicaux et l’isolement acoustique des locaux où sont examinés les salariés.
Le secret professionnel est imposé au personnel auxiliaire mis par les adhérents à la disposition du médecin.

ARTICLE 35
La Commission de Contrôle, constituée dans les conditions fixées par l’art. D. 4622-46 et suivants du Code du Travail est présidée par le Président du Conseil d’Administration du S.S.T.L. ou par son représentant dûment mandaté.

ARTICLE 36
Les membres de la Commission de Contrôle sont convoqués par le Président, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être ramené par le Président à trois jours, pour traiter des questions présentant un caractère d’urgence.
La convocation doit porter l’indication de l’ordre du jour de la réunion.

ARTICLE 37
Le rôle de la Commission de Contrôle est défini par les dispositions de l’art. D.4622-42 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 38
Toute réunion de la Commission de Contrôle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont la rédaction est assurée par le Président ou son représentant dûment mandaté.

Ce procès-verbal, après approbation et signature par le Président et le Secrétaire de la Commission de Contrôle, est adressé à tous les membres de la Commission de Contrôle dans le délai d’un mois à compter de la date de la réunion. Au cours de la réunion suivante, le procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la Commission de Contrôle.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé dans le délai d’un mois à compter de la date de la réunion :
- au Directeur Régional du Travail et de l’Emploi
- au Médecin-Inspecteur Régional du Travail et de la Main-d’œuvre
Les procès-verbaux sont conservés au siège du S.S.T.L. pendant une durée de 5 ans au moins.

ARTICLE 39
Les prérogatives des Commissions Consultatives de Secteur feront éventuellement l’objet d’une annexe au présent règlement intérieur.


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